M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
39. Lorsque les Producteurs et productrices acéricoles du Québec estiment qu’une personne pourrait avoir obtenu une offre de contingent ou un contingent par de fausses représentations, ils lui font parvenir un avis à cet effet et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans les 30 jours, retirent l’offre de contingent ou le contingent obtenu et l’en avisent.
Décision 12062, a. 39; Décision 12336, a. 14.
39. Lorsque les Producteurs et productrices acéricoles du Québec estiment qu’une personne pourrait avoir obtenu un contingent par de fausses représentations, ils lui font parvenir un avis à cet effet et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans les 30 jours, suppriment le contingent obtenu et l’en avisent.
Décision 12062, a. 39.
En vig.: 2021-09-15
39. Lorsque les Producteurs et productrices acéricoles du Québec estiment qu’une personne pourrait avoir obtenu un contingent par de fausses représentations, ils lui font parvenir un avis à cet effet et, à moins de recevoir des explications satisfaisantes dans les 30 jours, suppriment le contingent obtenu et l’en avisent.
Décision 12062, a. 39.